Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472184.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles en premier lieu, d'une part, de procéder à l'exécution de son jugement du 7 avril 2016 en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis, et enfin, de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) près la Cour des comptes du constat des négligences, erreurs comptables et délits constatés dans la gestion de son dossier par le recteur de l'académie de Versailles, ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour délit de falsification et/ou destruction de données personnelles, en deuxième lieu, d'une part, de procéder à l'exécution de son jugement du 10 février 2014 en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis, et enfin, de saisir la CDBF près la Cour des comptes du constat des négligences, erreurs comptables et délits constatés dans la gestion de son dossier par le recteur de l'académie de Versailles ainsi que la CNIL pour délit de falsification et/ou destruction de données personnelles. Par deux jugements n° 1706579 et n° 1706580 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, en premier lieu, annulé ces jugements en tant qu'ils ont statué sur ses conclusions aux fins d'indemnisation et de saisine de la CDBF et de la CNIL, en deuxième lieu, rejeté ses conclusions de première instance aux fins d'indemnisation et de saisine de la CDBF et de la CNIL, en troisième lieu, enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la reconstitution de ses droits sociaux qu'implique l'exécution du jugement du 10 février 2014 et, en quatrième lieu, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions de première instance aux fins d'indemnisation et de saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 468717 du 12 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel en tant qu'il a rejeté ses conclusions de première instance aux fins d'indemnisation et de saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et rejeté le surplus de ses conclusions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 mai 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472184.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel