Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472193.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21131524 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472193, par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070596 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472194, par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21102890 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472235, par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 4° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21102861 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472237, par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 5° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070627 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472255, par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 6° La société Homelec a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21070608 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 472256, par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Homelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de la société Homelec, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de la société Homelec ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Homelec. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 472193, 472194, 472235, 472237, 472255, 472256 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472193.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel