Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472201.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cora a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) a délivré à la société Gleta un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un " drive " à l'enseigne " E. Leclerc ". Par un arrêt n° 19NC02672 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé cet arrêté en tant que l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à la société Gleta ne porte pas sur les parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises, ainsi que sur les espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel et, d'autre part, fixé un délai de quatre mois à la société Gleta pour demander la régularisation de son projet. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, contre lequel il s'est pourvu en cassation sous le n° 469687. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la société Cora, représentée par la SCP Gury et Maître, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable le 23 février 2023. La société Gleta et la société Conflans Distribution, représentées par la SCP Poulet, Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont présenté des observations, enregistrées le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ". 2. A l'appui de sa requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se borne à faire valoir que, s'il n'est pas ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est susceptible d'émettre un avis favorable, permettant que le projet soit autorisé. Toutefois, alors que la cour a seulement fixé un délai de quatre mois pour que la société Gleta, à qui l'autorisation avait d'ailleurs été initialement accordée, demande la régularisation de son projet, la circonstance invoquée n'est pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêt est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, lesquelles ne sauraient, par ailleurs, résulter de ce que l'arrêt, par l'interprétation qu'il donne des dispositions de l'article L. 752-16 du code de commerce pour calculer les surfaces d'un " drive " affectées au retrait des marchandises, est susceptible de constituer un " précédent ". 3. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doivent être rejetées, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur l'exception aux fins de non-lieu opposée en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Cora. Copie en sera adressée à la société Gleta, à la société Conflans Distribution, à la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472201.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel