Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472209.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, en premier lieu, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, en dernier lieu, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement statuant sur sa demande au fond. Par une ordonnance n° 2302547 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 3 avril et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifie pas qu'il ne serait jamais retourné au Maroc depuis son entrée en France pour estimer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que le préfet a inexactement apprécié sa situation familiale et professionnelle en retenant qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne fournissait aucune preuve de son insertion professionnelle ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que le préfet a inexactement considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que l'arrêté en litige était entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472209.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel