Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472212.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
La fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT (FNME-CGT) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions : 1) celle du 21 septembre 2022 de la présidente du directoire de la société Enedis et de la directrice générale de la société GRDF relative à l'évolution des unités opérationnelles nationales et à la mise en œuvre d'un projet de transformation des activités communes, et 2) celle du 16 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. La requête inclut également une demande de condamnation des sociétés Enedis et GRDF à payer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les décisions contestées concernent le transfert de certaines activités (comptabilité, assistance informatique, gestion des ressources humaines, etc.) d'un service commun vers les directions compétentes de chacune des deux sociétés.
Procédure
La requête a été enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, et les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, avant de rendre sa décision. La parole a été donnée à l'avocat de la FNME-CGT après les conclusions.
Question juridique
La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une décision relative à l'organisation interne des sociétés chargées de la gestion d'un réseau de distribution d'énergie, et non à l'organisation du service public lui-même ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat rejette la requête de la FNME-CGT, estimant que la décision contestée du 21 septembre 2022, ainsi que celle du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative car elles concernent l'organisation interne des sociétés Enedis et GRDF et non l'organisation du service public de la distribution d'énergie. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT (FNME-CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 de la présidente du directoire de la société Enedis et de la directrice générale de la société GRDF relative à l'évolution des unités opérationnelles nationales et à la mise en œuvre par ces deux sociétés du projet de transformation des activités communes, ainsi que la décision 16 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Enedis et GRDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la fédération nationale des mines et de l'énergie- CGT ; Considérant ce qui suit : 1. La juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d'une décision touchant à l'organisation du service public lui-même et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer. 2. Aux termes de l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ". Le deuxième alinéa de l'article L. 111-71 du même code dispose que la " création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'acte contesté du 21 septembre 2022, la présidente du directoire de la société Enedis et la directrice générale de la société GRDF ont décidé, avec effet immédiat, la séparation, par type d'énergie, et l'intégration au sein des directions respectivement compétentes de chacune des deux sociétés, des activités de l'unité comptable nationale, de l'unité " opérateur informatique et télécoms " et de " l'unité opérationnelle Serval ", ainsi que des activités " Contrat de travail et études RH ", " logement " et " alternance " de l'unité opérationnelle nationale " RH et médico-social ", jusqu'alors rattachées au service commun créé en application des dispositions citées au point 2. Il ressort en outre des précisions, non contestées, apportées par la requérante que les tâches faisant l'objet de ce transfert comprennent la production de la comptabilité, l'assistance informatique, l'exploitation des infrastructures électroniques et des applications nationales, la gestion des ressources humaines ainsi que l'approvisionnement en matériel des unités réseaux des deux sociétés. 4. Compte tenu de ces éléments, la décision du 21 septembre 2022 ne saurait être regardée comme relative à l'organisation du service public de la distribution de l'énergie lui-même, mais comme affectant l'organisation interne des deux sociétés chargées de le gérer. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, contrairement à ce que soutient la FNME-CGT, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il en va de même, par suite, de la décision du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé par la FNME-CGT contre cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la FNME-CGT doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés Enedis et GRDF. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FNME - CGT est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Enedis et GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT ainsi qu'aux sociétés Enedis et GRDF. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne notifiée à la ministre chargée de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YMVOAP24
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472212.20231107