Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472217.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 62 973, 60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de l'administration, par deux décisions du 25 mars 2015, de reconnaître l'imputabilité au service de deux maladies. Par un jugement n° 1909261/2-2 du 3 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA03731 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'omission de réponse au moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun lien direct et certain ne peut être établi entre son syndrome du canal carpien et le service ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que sa lombosciatalgie droite et son syndrome du canal carpien ne sont pas imputables au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472217.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel