Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472224.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Centre de Loisirs ChnéOr a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 25 mai 2018 par laquelle le directeur de la cette caisse a rejeté son recours gracieux contre la décision de ne pas renouveler la convention d'objectifs et de financement des prestations de service pour un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) extra-scolaire d'une part et périscolaire d'autre part de 2018 à 2020 inclus, la convention d'objectifs et de financement " public et territoires " de 2018 à 2021 inclus et la convention de financement " projet été " pour l'année 2018, en lui versant les sommes respectivement de 147 000 euros, 12 000 euros, 101 000 euros et 7 500 euros, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1806908 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, ordonné la suppression de plusieurs passages du mémoire de l'association Centre de Loisirs ChnéOr du 28 février 2020 et condamné cette dernière à verser une somme d'un euro à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt n° 20VE02332 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association Centre de Loisirs ChnéOr contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Centre de Loisirs ChnéOr demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, du département de la Seine-Saint-Denis et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association Centre de Loisirs ChnéOr ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'association Centre de Loisirs ChnéOr soutient que : - la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle exerce une activité cultuelle dont le financement public est interdit, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas en quoi les activités proposées aux enfants auraient un caractère exclusivement religieux ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l'association ne saurait utilement faire valoir que les décisions litigieuses de la caisse d'allocations familiales reposeraient sur un manquement à une obligation de neutralité ; - elle a commis une erreur de droit en lui appliquant le principe de neutralité alors que l'association, qui n'assume pas une mission de service public, n'est pas soumise à ce principe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Centre de Loisirs ChnéOr n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre de Loisirs ChnéOr. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472224.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel