Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472228.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Design Germain a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant sur le remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre au rez-de-chaussée sur cour du 19 boulevard Raspail à Paris (VIIème arrondissement). Par un jugement n° 2007751/4-1 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02166 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Design Germain contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Design Germain demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société Design Germain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Design Germain soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en ne tenant pas compte des dérogations prévues aux articles US 11.1.1 et US 11.1.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement de Paris qui permettent certains travaux sur des immeubles de type A lorsqu'ils en améliorent l'accessibilité ou, s'ils portent sur des ouvertures, lorsqu'ils ne comportent aucun percement nouveau ; - d'erreur de droit en faisant prévaloir les dispositions générales de l'article US 11.1.1 du même plan sur les règles spéciales relatives au traitement des ouvertures, définies par l'article US 11.1.3 ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les travaux envisagés méconnaissent les dispositions du même plan. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Design Germain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Design Germain. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472228.20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel