Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 17 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472231.20230817
- Date
- 17 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs D A et E A, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2021 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21045219 du 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 28 mars 2023, notifiée le 14 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472231.20230817
Données disponibles
- Texte intégral