Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472233.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif d'Orléans contre une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher en recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2020, ainsi que contre une décision de cette caisse infligeant une pénalité. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la pénalité pour incompétence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 13 juin 2023. La procédure d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a formé opposition devant le tribunal administratif d'Orléans à la contrainte émise le 13 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher en recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 705,76 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2020 et demandé l'annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle la directrice de cette caisse d'allocations familiales lui a infligé une pénalité de 630 euros. Par un jugement n° 2202687 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre la pénalité comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - ce jugement est irrégulier, l'expédition ne laissant pas apparaître que sa minute comporterait les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle entretenait une vie de couple stable et continue avec M. C et, par suite, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que l'absence de déclaration de sa part d'une vie commune avec M. C caractérisait une fausse déclaration au sens de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale, prorogeant le délai de prescription applicable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472233.20231019
Données disponibles
- Texte intégral