Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472239.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
La société Kab Sécurité Privée a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil une décision du 27 février 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 45 000 euros. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 juillet 2020. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 17 janvier 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 19 juin 2023. La société Kab Sécurité Privée a invoqué trois moyens principaux : une erreur de droit concernant la prescription de certains faits, une erreur de droit et de qualification juridique des faits ainsi qu'une insuffisance de motivation sur la caractérisation du prêt illicite de main-d'œuvre, et une insuffisance de motivation sur la proportionnalité du blâme et de la pénalité financière. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Kab Sécurité Privée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kab Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 45 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réformer cette sanction. Par un jugement n° 1904091 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02405 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Kab Sécurité Privée contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kab Sécurité Privée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Kab Sécurité Privée ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Kab Sécurité Privée soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il ne relève pas la prescription de certains des faits qui lui sont reprochés ni ne prend en considération le temps écoulé depuis ces faits ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le prêt illicite de main-d'œuvre est établi, sans caractériser de transfert du lien de subordination des salariés concernés et alors que le contrat en date du 28 mai 2013 stipulait que le personnel du sous-traitant restait sous la dépendance, le contrôle et l'autorité de son employeur ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le blâme et la pénalité financière d'un montant de 45 000 euros qui lui ont été infligés ne revêtent pas un caractère disproportionné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Kab Sécurité Privée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kab Sécurité Privée. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472239.20231030
Données disponibles
- Texte intégral