Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472240.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Prezioso Linjebygg a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le lot n° 1 du marché relatif à la mise en peinture de la charpente d'une tribune du Stade de la Méditerranée attribué le 15 mai 2019 au groupement Libes-Sopesud par la commune de Béziers, d'autre part, de condamner cette dernière au versement, à titre principal, d'une somme de 32 564 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner et des frais de présentation de l'offre et, à titre subsidiaire, d'une somme de 2 000 euros pour l'indemnisation des frais exposés pour présenter son offre. Par un jugement n° 1906364 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL03412 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Prezioso Linjebygg, partiellement annulé ce jugement, condamné la commune de Béziers à verser à cette société la somme de 30 564 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Béziers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Prezioso Linjebygg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Béziers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023, présentée par la commune de Béziers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Béziers soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances relatives à l'exécution du marché pour juger que l'offre du groupement attributaire était irrégulière et aurait dû être écartée ; - commis une erreur de droit en imposant que les offres des candidats à un marché public comportent, à peine d'irrégularité, des pièces de nature à justifier qu'ils ont entrepris les démarches pour remplir les conditions posées par les stipulations nécessaires au commencement de l'exécution du marché, alors qu'une telle exigence ne vaut que pour les conditions prises en compte dans l'évaluation des offres, sous réserve des documents explicitement exigés par l'acheteur dès le dépôt des offres ; - commis une erreur de droit en n'établissant pas que l'obtention de l'avis provisoire de garanties anticorrosion et de bonne tenue délivré par l'Office d'homologation des garanties de peinture industrielle (OHGPI) pourrait avoir une incidence sur l'évaluation des offres au regard des documents de la consultation, tout en considérant que l'offre du groupement attributaire était irrégulière faute pour celui-ci de justifier qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir cet avis ; - insuffisamment motivé sa décision en n'expliquant pas pourquoi il était selon elle nécessaire que les candidats justifient dès l'analyse des offres avoir entrepris des démarches pour obtenir l'avis provisoire de garanties anticorrosion et de bonne tenue, alors que les documents ne prévoyaient la communication de cet avis qu'au stade de l'exécution du marché ; - inexactement qualifié les faits ou dénaturé les documents de la consultation en estimant que l'offre présentée par le groupement attributaire était irrégulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Béziers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béziers. Copie en sera adressée à la société Prezioso Linjebygg et au groupement Libes Sopesud.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472240.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel