Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472275.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, renouvelée le 25 novembre 2022, de la commune de Petite-Rosselle (Moselle) portant non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public communal du 23 février 2021 par laquelle était mis à sa disposition un logement situé dans l'enceinte de l'école communale, ainsi que de prendre acte du refus de la commune de Petite-Rosselle de participer à une mesure de médiation. Par une ordonnance n° 2300981 du 2 mars 2023, ce juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Rosselle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'aucun des moyens qu'elle soulevait n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public dont elle avait été titulaire, alors que le gestionnaire du domaine public ne peut persister dans une décision de refus sans invoquer un motif d'intérêt général suffisant lorsque son cocontractant fait valoir que le motif qui fondait une première décision de refus n'existe plus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Petite-Rosselle. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472275.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel