Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472305.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Les consorts B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Massillargues-Atuech a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 29 décembre 2020. Les consorts B ont formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt du 19 janvier 2023. Les consorts B ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi des consorts B selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les consorts B ont soutenu que la cour administrative d'appel avait insuffisamment motivé son arrêt et avait dénaturé les faits de l'espèce. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des consorts B est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi des consorts B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Massillargues-Atuech a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, à titre subsidiaire, en tant que la délibération porte sur les parcelles cadastrées section AD n° 136 et n° 137 leur appartenant, a minima en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 137, ainsi qu'en tant qu'elle porte sur le secteur de la zone OAP 2. Par un jugement n° 1903079 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL00764 du 19 janvier 2023 la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par les consorts B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massillargues-Atuech la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat des consorts B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en se bornant à juger, pour écarter le moyen par lequel ils soutenaient que le premier juge s'était fondé sur des motifs erronés pour écarter leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de leurs parcelles, que ce moyen se rattachait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, sans répondre au fond à ce moyen ; - la cour a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant leurs parcelles litigieuses en zone agricole et en zone naturelle, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que l'une de ces deux parcelles était classée en zone constructible sous l'empire du précédent document d'urbanisme sans qu'un changement des circonstances de fait ou de droit justifie une évolution, d'autre part, que ces parcelles sont desservies par les réseaux et la voie publique et, enfin, que si ces parcelles sont séparées d'une zone urbanisée par une route, il existe déjà des constructions de l'autre côté de la route, notamment sur le terrain voisin de la parcelle cadastrée section AD n° 137. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Massillargues-Atuech. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472305.20231019
Données disponibles
- Texte intégral