Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472332.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Alimentation générale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, l'exécution de l'arrêté municipal du 27 octobre 2022 par lequel le maire d'Ollioules a réglementé les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces alimentaires dans le centre-ville d'Ollioules. Par une ordonnance n° 2300372 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alimentation générale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2023, la société Alimentation générale a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Alimentation générale doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Alimentation générale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation générale. Copie en sera adressée à la commune d'Ollioules. Fait à Paris, le 23 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472332.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel