Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472350.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 26 mai 2021. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une décision n° 21036631, 21036630 du 10 novembre 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que la décision attaquée était entachée d'irrégularités procédurales, d'erreurs de droit, d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et de contradictions de motifs. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat Isabelle Lemesle et les conclusions de la rapporteure publique Esther de Moustier, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21036631, 21036630 du 10 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en communiquant la note en délibéré et en ordonnant une mesure d'instruction sans convoquer de nouvelle audience ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en écartant les deux certificats médicaux produits à raison de la seule absence de crédibilité de son récit ; - d'irrégularité, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les risques allégués de persécutions n'étaient pas établis, sans avoir ordonné une mesure d'instruction ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant les risques invoqués en cas de retour dans son pays alors que son mari avait transporté deux combattants tchétchènes ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en écartant l'existence de craintes résultant d'un enrôlement de son mari dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472350.20231109
Données disponibles
- Texte intégral