Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472362.20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 16 mars 2021 relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 372,38 euros constitué sur la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015, de constater la prescription de cette dette et d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui restituer les sommes déjà saisies. Par une ordonnance n° 2107517 du 2 novembre 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars et le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Delvolvé, Trichet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delvolvé, Trichet, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 25 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient que : - cette ordonnance est irrégulière, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué en temps utile le mémoire par lequel le département a soulevé l'irrecevabilité pour tardiveté de sa requête ; - elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge tardive sa requête dirigée contre la décision du 6 avril 2021 du président du conseil départemental du Val-d'Oise ; - elle est insuffisamment motivée en en ce qu'elle ne justifie pas de son choix de regarder sa requête comme dirigée contre la décision du 4 septembre 2015 plutôt que contre celle du 6 juin 2021. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 29 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472362.20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel