Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472380.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de La Crau (Var) a rejeté sa demande tendant à constater la caducité du permis de construire dont bénéficiait la société Le Filhéa en vue de la rénovation d'un bâtiment d'habitation et de la construction d'un bâtiment de cinq logements, de prononcer la caducité du permis de construire et d'enjoindre au maire de La Crau de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société en raison de la poursuite des travaux et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par un jugement n° 2001469 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision, a enjoint au maire de La Crau de constater la caducité du permis de construire dont bénéficiait la société Le Filhéa et de faire dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. Par une ordonnance n° 23MA00687 du 22 mars 2023, enregistrée le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune de La Crau. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Crau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Crau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de La Crau soutient que le tribunal administratif de Toulon l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en estimant que les travaux réalisés en exécution du permis de construire avaient été interrompus pendant plus d'une année, entre juin 2018 et juillet 2020, sans expliquer en quoi la facture du 15 mai 2019 ne justifiait pas de la réalisation de travaux de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en procédant à une appréciation individuelle et non globale des travaux réalisés afin de vérifier l'interruption du délai de péremption du permis de construire en litige ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les travaux correspondant aux factures des 15 mai et 30 octobre 2019 n'étaient pas significatifs ou effectifs et que les constats d'huissier des 4 février, 16 mars, 7 avril et 17 juin 2020, assortis de photographies du chantier, n'attestaient pas de la réalisation de travaux avant juin 2020, de sorte que le délai de péremption du permis de construire ne pouvait pas être considéré comme interrompu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Crau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau. Copie en sera adressée à M. A B et à la société Le Filhéa. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472380.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel