Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472386.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d'Etat, enregistré le 23 mars 2023. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023, notifiée le 29 avril 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en cassation. Le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère. La demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée, le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat habilité.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 22002932, 22002428 du 7 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 31 mars 2023, notifiée le 29 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472386.20230926
Données disponibles
- Texte intégral