Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472417.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a, d'une part, rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 17 mars 2021 à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2108490 du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA04392 du 13 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C, annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet des demandes qu'il avait formées le 17 mars 2021, rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cette décision ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était ouvert pour contester l'arrêté préfectoral du 23 février 2021 et qui avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, avait recommencé à courir à la date de l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et non à la date de sa notification ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le refus implicite opposé par le préfet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472417.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel