Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472421.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que les travaux en litige devaient être regardés comme des travaux de reconstruction sans pour autant considérer comme établie la circonstance que ces travaux aient apporté une modification importante au gros œuvre de l'immeuble ; - l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas dans quelle mesure les travaux d'aménagement interne relatifs aux appartements avaient affecté le gros œuvre de l'immeuble ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux ayant permis le remplacement de l'escalier des parties communes de l'immeuble avaient affecté le gros œuvre de l'immeuble de manière significative ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux d'aménagement interne relatifs aux appartements constituaient des travaux de reconstruction, alors que ces travaux n'affectaient pas par eux-mêmes le gros œuvre du bâtiment ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux d'aménagement interne étaient indissociables des travaux de construction d'un nouvel escalier dès lors qu'ils étaient directement induits par ceux-ci ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas contesté que les travaux de remplacement des installations électriques et des sanitaires, d'isolation phonique et thermique ou de peinture étaient dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble, alors que ces travaux étaient techniquement et fonctionnellement indépendants des travaux regardés comme des travaux de reconstruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472421.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel