Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472428.20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Par un jugement n° 2200385 du 24 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carrefour Property France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant que, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019, il lui appartenait de rechercher si le produit de la taxe n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, et d'autre part, en excluant le produit de la redevance spéciale des recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses que cette taxe a vocation à financer ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments d'information budgétaires et analytiques versés aux débats étaient suffisamment précis pour établir que la dépense de 18 522 177 euros avait été directement exposée pour le service public de collecte et de traitement des déchets ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait du budget primitif de la collectivité que la dette récupérable était une dépense d'investissement et non une dépense réelle de fonctionnement couverte par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la décision n° 469422 du 9 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 2. La société Carrefour Property France se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Ce pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé par la décision n° 469422 du 9 juin 2023 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits. 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ". 4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 5. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements. 6. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service. 7. Pour juger que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 n'avait pas été fixé par Toulouse Métropole à un niveau manifestement excessif, le tribunal administratif s'est fondé sur un montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 101 685 882 euros, lequel incluait une somme de 18 522 177 euros correspondant à des charges d'administration générale des frais de structure imputée forfaitairement au budget " collecte et valorisation des déchets ". En admettant la prise en compte de cette dernière somme dans les dépenses du service au seul motif qu'elle correspondait à des " coûts de structure " qui avaient été imputés à hauteur de 9,24 % de leur montant, sans rechercher s'il était justifié par des éléments de comptabilité analytique que les dépenses correspondantes pouvaient, à concurrence de ce taux, être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, le tribunal a commis une erreur de droit. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Carrefour Property France est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal qu'elle attaque. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Carrefour Property France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Carrefour Property France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrefour Property France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 27 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État9 juin 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:469422.20230609Conseil d'État27 juillet 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:472428.20230727
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472428.20230727
Données disponibles
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