Conseil d'État · 2ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472444.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur conteste les nouvelles conditions d'échange et d'annulation des billets de train mises en œuvre par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Il invoque un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce et un délai d'échange et d'annulation abusif.
Procédure
Le demandeur a déposé une requête enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens avancés par le demandeur.
Question juridique
Les moyens soulevés par le demandeur, relatifs à un abus de position dominante et à un délai abusif, sont-ils suffisamment précis pour être examinés au fond ?
Solution
source officielleRejet de la requête en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, les moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler les nouvelles conditions d'échange et d'annulation des billets de train mises en œuvre par la Société nationale des chemins de fer français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B qui conteste les conditions d'échange et d'annulation des billets de train par la Société nationale des chemins de fer français soutient, d'une part, que la SNCF entre dans le cadre d'un " abus de position dominante " au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce en profitant de sa situation de quasi-monopole sur le transport ferré de voyageurs en France pour imposer des règles qui contreviennent à sa fonction de service public et, d'autre part, que le délai d'échange et d'annulation est abusif. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472444.20231009
Données disponibles
- Texte intégral