Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472452.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 26 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la production par M. C, à l'appui d'une plainte déposée dans une autre instance juridictionnelle, de courriels provenant de sa messagerie électronique, ne constitue pas un manquement déontologique, la production de ces documents étant justifiée par les nécessités du libre exercice du droit d'agir en justice et des droits de la défense, sans rechercher si cette atteinte au secret des correspondances privées était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à son argumentation tenant à ce que le fait que M. C se soit abstenu de restituer les courriels litigieux et de signaler l'existence d'une brèche dans le serveur informatique de l'établissement au sein duquel il exerce constitue un manquement à ses obligations déontologiques de moralité et de probité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à M. D C et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472452.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel