Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472466.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2018 du conseil municipal de Beaucaire en tant qu'elle a adopté l'article 5 du règlement intérieur des temps d'accueils périscolaires qui met un terme au menu de substitution dans les cantines scolaires, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Beaucaire a rejeté sa demande du 11 octobre 2018 tendant à l'abrogation de cette délibération. Par un jugement n° 1900310 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Beaucaire a rejeté la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen tendant à l'abrogation de l'article 5 du règlement intérieur des temps d'accueils périscolaires adopté par la délibération du 28 juin 2018, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21TL01230 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune de Beaucaire contre ce jugement. Sous le n° 472466, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Beaucaire a refusé d'abroger l'article 5 du règlement intérieur des temps d'accueils périscolaires, adopté par une délibération du 28 juin 2018 du conseil municipal de la commune. Par un jugement n° 1902318 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et enjoint au maire de Beaucaire d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal, au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, un projet de délibération portant abrogation de la délibération du 28 juin 2018 en tant qu'elle adopte l'article 5 du règlement intérieur des temps d'accueils périscolaires. Par un arrêt n° 21TL01227 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune de Beaucaire contre ce jugement. Sous le n° 472468, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Beaucaire ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des deux arrêts qu'elle attaque, la commune de Beaucaire soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit et dénaturé ses conclusions d'appel en refusant de faire droit à sa demande de substitution de motifs en estimant que celle-ci impliquait de modifier complètement les dispositions de l'article 5 litigieux du règlement intérieur des temps d'accueils périscolaires adopté le 28 juin 2018 par son conseil municipal ; - a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'établissait pas la contrainte que ferait peser sur ses moyens humains et financiers le maintien des menus de substitution proposés pour un motif religieux. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : --------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Beaucaire ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaucaire. Copie en sera adressée à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472466.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel