Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472471.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat et le département du Var à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral et la somme de 10 000 euros au titre du dysfonctionnement de leurs services. Par un jugement n° 1504154 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA01309 du 22 juillet 2020 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 444568 du 24 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. Par un nouvel arrêt n° 22MA01870 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral dès 2008, que le comportement général de la gestionnaire de l'établissement n'avait pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits en jugeant que le retrait de son badge d'accès général à toutes les salles de l'établissement, qui ne l'avait pas empêché d'exercer ses fonctions, ne constituait pas un élément de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis, a inexactement qualifié les faits et l'a insuffisamment motivé en jugeant que le retrait de la place de parking qui lui était jusqu'alors réservée n'était pas révélateur d'une situation de harcèlement moral ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la tâche ponctuelle, qu'en juin 2015 il avait refusé d'exécuter en alléguant qu'elle ne devait pas lui incomber, correspondait à ses fonctions et ne permettait pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral alors que la gestionnaire de l'établissement avait immédiatement alerté le conseil départemental du Var d'un acte de désobéissance de sa part ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il n'avait pas contesté avoir tenu des propos insultants à l'égard d'un collègue au cours d'une réunion tenue le 10 avril 2014 ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la sanction demandée contre lui par la gestionnaire de l'établissement et par la principale du collège à la suite de propos insultants que, selon leurs allégations, il aurait tenu contre la première, ne peut être qualifiée d'intimidation constitutive d'un agissement de harcèlement moral ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande de sanction dont il a fait l'objet n'avait pas entravé son avancement professionnel au titre de l'année 2014 ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que le défaut d'information qu'il allègue sur ses conditions d'avancement pour les années 2015 et 2016 a été sans incidence sur son évolution professionnelle ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que sa contestation de l'avis défavorable du 8 juin 2015 de la principale du collège sur sa demande d'avancement au grade avait été rejetée par la commission administrative paritaire ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son évaluation professionnelle de l'année 2014 n'était pas de nature à compromettre son évolution de carrière et ne traduisait pas une situation de harcèlement moral ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et les a inexactement qualifiés en jugeant que ses placements en congé de maladie imputable au service ainsi que ses décisions de liquider ses congés ordinaires et de renoncer à ses mandats syndicaux n'étaient pas de nature à traduire une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé révélant une situation de harcèlement moral ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits en jugeant que les circonstances qu'il évoque, prises cumulativement, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre par ses supérieures hiérarchiques ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et a inexactement qualifié les faits en jugeant, pour rejeter ses demandes indemnitaires, que le département du Var et l'Etat n'avaient pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au département du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472471.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel