Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472480.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat CGT Schindler a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin a autorisé la société Schindler à licencier M. B A pour inaptitude, ensemble la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 1902055 du 23 mars 2021, le tribunal administratif a, d'une part, admis l'intervention du syndicat CGT Schindler au soutien de la demande de M. A et, d'autre part, rejeté les conclusions de celui-ci. Par une ordonnance n° 21NC01471 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel présentée par le syndicat CGT Schindler comme irrecevable. Par une décision n° 456117 du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi introduit par le syndicat CGT Schindler, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt n° 22NC01523 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par le syndicat CGT Schindler. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Schindler demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Schindler la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT Schindler ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, le syndicat CGT Schindler soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'accord du 8 décembre 2004 signé entre la direction de la société Schindler et cinq organisations syndicales représentatives ne suffisait pas à formaliser l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Schindler et la société Ascenseurs Ile-de-France, alors que la cour ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur cet accord ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que M. A était mal fondé à soutenir que la lettre le convoquant à l'entretien préalable était irrégulière faute de comporter la mention de la possibilité qui lui était offerte de se faire assister d'une personne de son choix appartenant à l'unité économique et sociale créée conventionnellement le 20 novembre 2008 entre la direction régionale de Paris de la société Schindler et la société Ascenseurs Ile-de-France au motif que l'unité économique et sociale avait été déclarée non conforme à l'article L. 2322-4 du code du travail par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 janvier 2021, alors que la déclaration de non-conformité d'un accord mettant en place des institutions représentatives du personnel par le juge judiciaire n'a pas de portée rétroactive ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il ne ressort d'aucune d'entre elles que l'entreprise employant M. A appartenait à une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que le principe d'égalité entre les salariés de la société Schindler n'implique pas que les salariés relevant d'établissements non concernés par l'accord du 20 novembre 2008 puissent se prévaloir des droits reconnus, au demeurant à tort, aux salariés de l'établissement inclus dans le périmètre de l'unité économique et sociale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT Schindler n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Schindler. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Schindler et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilSN7TDF76
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2022:456117.20220614Conseil d'État28 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472480.20231228
Données disponibles
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