Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472482.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux ont demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Aveyron a rejeté leur demande du 13 février 2020 tendant, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à la suspension du fonctionnement du parc éolien de Montfrech situé sur les communes de Lavernhe et Séverac-le-Château, ou de prescrire toutes mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de mettre en demeure la société Esco de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code, d'autre part, d'enjoindre au préfet de suspendre le fonctionnement de ces éoliennes ou de prescrire toutes mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 20TL21476 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et la Ligue pour la Protection des Oiseaux demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Esco la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elles attaquent, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et la Ligue pour la Protection des Oiseaux soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que le permis de construire délivré à la société Esco en 2006 soit devenu définitif fait obstacle à ce que le préfet use de ses pouvoirs de police découlant de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge, d'une part, qu'elles ne pouvaient utilement soutenir que leur demande devait être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article R. 181-52 du code de l'environnement et, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-14 du même code était inopérant dès lors que leur demande n'était pas fondée sur ces dispositions ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que les prescriptions complémentaires prévues par les arrêtés du 24 décembre 2019 et du 1er juin 2021 seraient inadaptées et inefficaces est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et à l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux. Copie en sera adressée à la société Esco et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472482.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel