Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472485.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a entaché : - de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 21 mai 2019 enjoignant à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de communiquer l'ensemble des documents demandés ; - d'erreur de droit en jugeant que cet établissement était dans l'impossibilité matérielle de communiquer ces documents sans rechercher s'il en était déjà ainsi avant le jugement du 21 mai 2019 ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en retenant, sur le fondement des seules allégations de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, l'inexistence du document portant sur la seconde demande faite par cet établissement auprès du centre national de gestion pour lui trouver une nouvelle affectation ; - d'erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de la preuve de l'existence de ce même document ; - d'insuffisance de motivation en se bornant à relever que l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe faisait état de recherches pour en déduire que les autres documents non communiqués n'étaient pas présents dans son dossier administratif ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe justifiait de ses diligences pour rechercher ces mêmes documents. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472485.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel