Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472489.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL20723 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B à l'encontre de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - omis de répondre au moyen selon lequel le tribunal administratif avait entaché son jugement d'erreur de droit en déduisant ses périodes d'incarcération de la durée de sa résidence en France et, subsidiairement, commis une erreur de droit en l'écartant ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il rapportait la preuve d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2003, dès l'âge de neuf ans ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans prises à son encontre ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que les décisions préfectorales ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que le préfet avait estimé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé ces faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour juger que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans était justifiée par la menace qu'il représentait pour l'ordre public, qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472489.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel