Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472511.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au directeur régional, après avoir reconnu l'imputabilité au service de cet accident, de la rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 2006728 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY00811 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mars, 26 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits du litige ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes n'avait pas méconnu les dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 septembre 2019 ; - méconnu les termes du litige et omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie reconnue par l'arrêt de travail du 30 août 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472511.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel