Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472514.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Dreux sur sa demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2300801 du 2 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour caractériser l'absence d'urgence, sur la circonstance qu'il a été licencié pour faute grave et était donc susceptible d'avoir commis une faute personnelle détachable du service, du moins incompatible avec son maintien en service, ce qui faisait obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'établissait pas faire l'objet, au jour du prononcé de l'ordonnance, de faits de harcèlement dont l'intensité et l'actualité caractériseraient une situation d'urgence et en relevant le fait qu'il avait été licencié ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il ne produisait aucun élément précis sur ses revenus et charges de famille de nature à établir qu'il était dans l'impossibilité de faire face aux frais de procédure liés aux actions en justice engagées ; - commis une erreur de droit en déduisant l'absence d'urgence de la circonstance qu'il a présenté sa requête assisté d'un avocat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Dreux. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472514.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel