Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472515.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
La société civile immobilière Rayzaimi, propriétaire d'un immeuble, a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge et subsidiairement la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 à 2020. Le tribunal a rejeté sa demande, sauf pour des montants réduits accordés par l'administration. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 27 juin 2023. La société Rayzaimi invoquait une erreur de droit sur la recevabilité de sa réclamation et une erreur d'appréciation sur l'assujettissement de l'immeuble à la taxe foncière. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et l'avocat de la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société civile immobilière Rayzaimi est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Rayzaimi a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Hirson (Aisne) au titre des années 2015 à 2020, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2004144 du 26 janvier 2023, ce tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la demande à hauteur des réductions de 201 et 475 euros accordées par l'administration et rejeté le surplus de celle-ci. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rayzaimi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Rayzaimi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Rayzaimi soutient que le tribunal administratif d'Amiens : - a commis une erreur de droit au regard des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales en jugeant que sa réclamation, formée le 16 novembre 2020, était tardive s'agissant des années 2015 à 2018 ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, le gros œuvre de l'immeuble n'ayant pas été atteint, celui-ci ne pouvait être regardé comme n'étant plus assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Rayzaimi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Rayzaimi. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472515.20231109
Données disponibles
- Texte intégral