Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472523.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (44) de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'élimination des déchets situés sur la parcelle cadastrée section AZ n° 8, au lieu-dit " la Freulière ", auprès des occupants sans titre, sur le fondement des articles L. 541-3 et suivants du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 2303264 du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme C et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, Mme C et M. B soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'explique pas en quoi le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du tribunal judiciaire prive d'utilité et d'urgence la mesure d'injonction sollicitée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le caractère exécutoire de la même ordonnance pour juger que la mesure d'injonction n'est ni utile ni urgente alors que l'ordonnance judiciaire n'a pas cette portée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le caractère exécutoire de l'ordonnance judiciaire qui ordonne l'évacuation et la gestion des déchets polluants présents sur le site par ses occupants, prive la fois d'utilité et d'urgence la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, première dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472523.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel