Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472525.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice un arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire d'Eze a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société Vinci immobilier Méditerranée, ainsi qu'une décision du 16 août 2021 rejetant un recours gracieux formé par le préfet. Le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré par un jugement du 2 février 2023. La commune d'Eze a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune d'Eze, enregistré les 29 mars et 29 juin 2023. La commune a demandé l'annulation du jugement, le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nice et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de Mme Anne Lazar Sury et les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la commune d'Eze.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune d'Eze contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire d'Eze a accordé un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-six logements avec garage à la société en nom collectif Vinci immobilier Méditerranée, ainsi que la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire d'Eze a expressément rejeté son recours gracieux formé le 18 juin 2021. Par un jugement n° 2104583 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Eze demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune d'Eze ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Eze soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et a méconnu son office, faute d'avoir cité les dispositions de l'article 2.2 du règlement de la zone UFB du plan local d'urbanisme métropolitain de Nice, dont il a indiqué faire application et qu'il aurait préalablement dû se faire transmettre par mesure d'instruction, aux lieu et place de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dans la mesure où ces dispositions avaient le même objet que cet article et posaient des exigences qui n'étaient pas moindres ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en faisant application de l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain pour annuler l'arrêté attaqué, sans rechercher les caractéristiques concrètes des lieux avoisinants et en s'estimant lié par l'avis défavorable porté par l'architecte des bâtiments de France sur le projet en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Eze n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Eze. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société en nom collectif Vinci immobilier Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472525.20231110
Données disponibles
- Texte intégral