Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472542.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Aix-en-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Serrurerie Métallerie Décorative (SMD), la société Etablissements Sogal Directions Supports et la société IAC Boët-Stopson à lui payer la somme de 148 118,60 euros au titre des désordres affectant les portes coupe-feu du Grand Théâtre de Provence, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009. Par un jugement n° 1808876 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à payer à la commune d'Aix-en-Provence une indemnité de 123 540,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018. Par un arrêt n°s 21MA00602, 21MA00758 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés Etablissements Sogal Directions Supports, d'une part, et SMD, d'autre part, annulé ce jugement en tant qu'il les avait condamnées à payer cette somme, rejeté l'appel incident de la commune d'Aix-en-Provence et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 29 juin et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Etablissements Sogal Directions Supports et SMD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Aix-en-Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'activité du théâtre avait pu se poursuivre pour en déduire que le dysfonctionnement dont les portes coupe-feu étaient affectées n'avait pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; - l'a insuffisamment motivé en écartant l'existence de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination sans se prononcer sur le risque que faisait peser sur le personnel la manipulation des portes ni sur le défaut d'isolation thermique provoqué par leur dysfonctionnement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le théâtre n'avait pas été rendu impropre à sa destination alors même qu'elle avait relevé que le dysfonctionnement des portes coupe-feu avait entraîné la désaffectation d'un local de stockage, partie de l'ouvrage et élément essentiel à son fonctionnement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les mesures correctives mises en œuvre permettaient d'écarter la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et que les désordres affectant les portes ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination alors que cette impropriété devait être appréciée en fonction des attentes du maître d'ouvrage, contractuellement définies, nonobstant la conformité à la réglementation incendie ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les désordres dont les portes étaient affectées n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aix-en-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée à la société Serrurerie Métallerie Décorative (SMD), à la société Etablissements Sogal Directions Supports et à la société IAC Boët Stopson.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472542.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel