Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472566.20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme A B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement des titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport entre les 22 juin et 21 septembre 2019 par la commune de Garches et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21144216, 21144226, 21144235, 21144246, 21144252, 21144260, 21145698 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472566, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 2° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge par la commune d'Evry-Courcouronnes au titre d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 21144110 du 27 janvier 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472567, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement des titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport entre les 7 mai 2019 et 15 février 2020 par la commune de Garches et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21144015, 21144086, 21144134, 21144164, 21144171, 21144178, 21144185, 21144190, 21144195, 21144207 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472568, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 4° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement des titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport entre les 12 mai 2018 et 12 mars 2020 par la ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21109548, 21143037, 21143154, 21143940, 21143952, 21144004, 21144019, 21144079, 21144101, 21144121 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472569, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 5° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge par la commune d'Evry-Courcouronnes au titre d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 21144150 du 27 janvier 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472570, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 6° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement d'un titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport le 14 novembre 2019 par la commune d'Aubervilliers et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21144158 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472571, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 7° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement des titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport entre les 21 janvier et 11 mai 2019 par la commune de Garches et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21142974, 21143001, 21143015, 21143022, 21143033, 21143044, 21143053, 21143094, 21143104, 21144009 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le n° 472572, par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 8° Mme B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour le paiement d'un titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à la charge de la société JAD Transport le 2 avril 2019 par la commune de Juvisy-sur-Orge et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21144023 du 3 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 472566, 472567, 472568, 472569, 472570, 472571, 472572, 472573 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472566.20230505
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