Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472581.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler trois décisions administratives : 1) la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale par la mutualité sociale agricole de Provence-Azur, 2) la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active par la mutualité sociale agricole de Provence-Azur et le département des Alpes-Maritimes, 3) la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité par la mutualité sociale agricole de Provence-Azur. Le demandeur a également demandé la remise totale de ces indus et, pour le revenu de solidarité active, la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme au titre des retenues effectuées. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 janvier 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement et avait dénaturé les faits en estimant que le demandeur ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ses revenus locatifs. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 190,94 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, ainsi que la décision du 11 septembre 2020 de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, et de prononcer la remise totale de cet indu ; - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 3 466,50 euros pour la période du 1er août 2018 au 1er avril 2019, ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, de prononcer la remise totale de cet indu et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 801,21 euros au titre des retenues effectuées au titre de cet indu ; - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu de 145,14 euros de prime d'activité pour la période du 1er août 2018 au 1er janvier 2019 ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, et de prononcer la remise totale de cet indu. Par un jugement n° 2004377 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la mutualité sociale agricole de Provence Azur et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en estimant qu'elle ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ses revenus locatifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472581.20231006
Données disponibles
- Texte intégral