Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472613.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) RC Jambette a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune du Lamentin (Martinique), à raison de trois biens immobiliers dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2200244 du 31 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RC Jambette demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société RC Jambette ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société RC Jambette soutient que le tribunal administratif de la Martinique s'est mépris sur la portée de ses écritures, l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande au motif qu'elle n'avait articulé devant lui aucun véritable moyen de légalité portant sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RC Jambette n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RC Jambette. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472613.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel