Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472627.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B E et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 48 destiné à " l'aménagement d'un espace public d'accueil touristique et de gestion des eaux pluviales " et qu'il classe en zone Na le secteur situé à l'ouest de leur terrain. Par un jugement n° 1903589 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Suliac du 16 mai 2019, d'une part, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées à la section AI sous les nos 295, 296, 187 en secteur Na, d'autre part, en tant que l'emplacement réservé n° 48 et le périmètre de la zone Na empiètent sur la bande littorale des 100 mètres, a enjoint au maire de Saint-Suliac d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le projet d'abrogation du plan local d'urbanisme concernant le classement en secteur Na des parcelles AI n°s 295, 296, 187 pour sa partie située au nord, ainsi que les espaces de l'emplacement réservé n° 48 et de la zone Na empiétant sur la bande littorale des 100 mètres, dans le délai de deux mois, et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 22NT00106, 22NT00204 du 31 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme E et M. D dirigées contre la délibération du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Suliac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 48 destiné à " l'aménagement d'un espace public d'accueil touristique et de gestion des eaux pluviales ", pour sa partie n'empiétant pas sur la bande littorale des cent mètres, d'autre part, annulé cette délibération dans cette mesure, et enfin enjoint à la commune de Saint-Suliac de procéder à la modification du classement des parcelles cadastrées à la section AI sous les n°s 295, 296 et 187 pour sa partie située au nord, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Suliac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme E et M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Saint-Suliac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Suliac soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'irrégularité en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Rennes, dont l'article 2 enjoint au maire de la commune de Saint-Suliac d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le projet d'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme annulées par l'article 1, au motif que cet article 2 présentait un caractère superfétatoire ; - insuffisamment motivé sa décision, commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions du plan local d'urbanisme réservant la partie de l'emplacement réservé située dans la bande littorale des cent mètres, et celles classant en zone NA la partie ouest du secteur jouxtant cet emplacement, également située dans la bande littorale des cent mètres, sont incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en jugeant que les parcelles nos 295, 296 et 187 pour sa partie Nord étaient situées dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, et commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en déduisant l'incompatibilité du classement de ces parcelles en zone Na avec l'article L. 121-23 sans avoir recherché si la création d'aires de stationnement n'était pas autorisée en application des articles L. 121-24 et R. 121-5 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Suliac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Suliac. Copie en sera adressée à M. et Mme B E et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 décembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472627.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel