Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472631.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Université à ciel ouvert " a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 20 novembre 2014 au 31 août 2016, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2018 et de prononcer la levée de la saisie conservatoire de biens meubles en date du 27 février 2019. Par un jugement n° 1902820 du 5 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY03717 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Université à ciel ouvert " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'Association " Université à ciel ouvert " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Université à ciel ouvert " soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour juger que son activité était exercée en concurrence avec celle d'entreprises commerciales sur le territoire national, à relever que les circonstances qu'elle proposait des prestations à dimension spirituelle et qu'elle ne faisait pas appel à des prestataires externes ne suffisaient pas à établir le contraire ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que des entreprises commerciales proposaient, sur le territoire national, des stages de même nature que ceux qu'elle offre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les circonstances, d'une part, qu'elle offre des prestations ayant une dimension spirituelle et, d'autre part, qu'elle ne fait pas appel à des prestataires externes, ne suffisaient pas à regarder son activité comme n'étant pas en situation de concurrence avec d'autres entreprises, au sens et pour l'application des articles 256 et 261 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales et ne répondait pas à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché, alors qu'elle a le caractère d'un centre spirituel complet ; - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la composition des repas fournis et la dimension spirituelle des stages ne caractérisaient pas des conditions d'exercice de son activité différentes de celles des entreprises commerciales, et que les prix pratiqués et la distribution de brochures établissaient à l'inverse l'exercice d'une activité entrant dans le champ de la concurrence ; - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'activité d'édition de la revue " Sources " présentait un caractère concurrentiel alors qu'il n'existe aucun produit comparable et qu'elle ne s'exerçait pas dans des conditions similaires à celles d'entreprises commerciales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Université à ciel ouvert " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Université à ciel ouvert ". Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472631.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel