Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472640.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F D et M. B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire accordé par le maire de Beaumetz (Somme) à M. et Mme E le 17 novembre 2016 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 9 janvier 2018. Par deux jugements n° 1703105 et n° 1800725 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n° 19DA02559, 19DA02560 du 28 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels de M. D et M. A contre ces jugements. Par une décision n° 455945 du 17 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 22DA01294 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels de M. D et M. A contre les jugements du 17 septembre 2019. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars, 29 juin et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Beaumetz et de M. et Mme E la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. D et de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2023, présentée par M. D et M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le permis de construire initial n'avait pas été obtenu par fraude, alors que les pétitionnaires n'avaient pas fait établir le projet par un architecte et avaient tenté de dissimuler ce manquement ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l'article UC 7 du futur plan local d'urbanisme, tel qu'il était projeté à la date du permis de construire initial, n'était pas suffisamment connu pour justifier un sursis à statuer, et de méconnaissance de son office en se prononçant ainsi sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la contrariété du projet avec la règle prévue par le projet de plan local d'urbanisme était de faible importance au regard de l'objet de la zone UC et de la règle en cause ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet comporterait après travaux sept pièces principales et, en conséquence, d'erreur de droit dans l'application des règles de dimensionnement du réseau d'assainissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D, représentant unique désigné. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Beaumetz et à M. C E et Mme G E. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangSH4XKEZH
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État17 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:455945.20220617Conseil d'État15 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:472640.20231215
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472640.20231215
Données disponibles
- Texte intégral