Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472648.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Vallauris Golfe-Juan délivrant un permis de construire à une société par actions simplifiées. Leur recours gracieux ayant été rejeté, ils ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement de rejet du tribunal administratif.
Procédure
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation par un jugement du 1er février 2023. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 3 avril et 3 juillet 2023. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et après avoir entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société par actions simplifiées Nexity IR Programmes Côte d'Azur un permis de construire un ensemble collectif de vingt et un logements, dont six logements sociaux, ainsi que la décision du 1er juin 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104050 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Nexity IR Programmes Région Sud et de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la voie de desserte du projet existante ne prévoyait pas d'aménagements était sans incidence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vallauris Golfe-Juan ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, nonobstant les conditions de desserte du projet, que le maire n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les débordements d'une partie des eaux usées du réseau d'assainissement, ne permettaient pas, au regard de leurs causes et de leur fréquence, de regarder le projet litigieux comme portant atteinte à la salubrité publique au sens des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Région Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472648.20231019
Données disponibles
- Texte intégral