Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472663.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son détachement à compter du 22 mai 2017 et l'a réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal et de l'enjoindre, sous astreinte, de la réintégrer dans le grade de rédacteur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1908049 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA00220 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril, 3 juillet et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-784 du 28 août 1992 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ; - le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; - le décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être réintégrée dans son emploi d'origine d'adjoint administratif après avoir relevé qu'elle remplissait les conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la condition de stage avant titularisation dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux lui était applicable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472663.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel