Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472668.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le conseil départemental de l'ordre des médecins a porté plainte contre un professionnel devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Une première décision du 17 octobre 2017 a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Le professionnel a fait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a annulé cette décision et rejeté la plainte le 18 septembre 2019. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale le 6 avril 2022. Cette dernière a rejeté l'appel du professionnel contre la décision initiale du 17 octobre 2017 le 2 février 2023. Le professionnel a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette dernière décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du professionnel contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 2 février 2023. Le professionnel invoquait plusieurs moyens : irrégularité de la décision pour défaut de visa et d'analyse des mémoires produits, violation du principe du contradictoire, erreur de droit sur la désignation d'une présidente de chambre disciplinaire, et incompatibilité d'un texte avec la convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du professionnel.
Question juridique
Le pourvoi formé par le professionnel contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 18 septembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé cette décision et rejeté la plainte du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins. Par une décision n° 435993 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision du 17 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril, 4 et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet B PINET, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni n'analyse la requête d'appel et les mémoires qu'il a produits, antérieurement à la décision de cassation ; - d'irrégularité en ce qu'en violation du principe du contradictoire, il n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour répondre au mémoire du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins, communiqué la veille de la clôture d'instruction, alors qu'il comportait des éléments nouveaux nécessitant une réouverture de l'instruction; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la désignation de Mme C en qualité de présidente de la chambre disciplinaire des Pays-de-la-Loire, par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat daté du 24 août 2017, a produit effet indépendamment de sa publication, alors qu'il s'agit d'un acte concernant le service public de la justice qui a un caractère réglementaire ; - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si l'article L. 6122-1 du code de la santé publique est compatible avec les exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.XU2PNEZU
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:472668.20231114
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472668.20231114
Données disponibles
- Texte intégral