Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472671.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C F, Mme A D et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Tresses a délivré à la société à responsabilité limitée Atol un permis d'aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain situé chemin de Peychon. Par un jugement n° 2201731 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F, Mme D et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Tresses et de la société Atol la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. F, de Mme D et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que le plan local d'urbanisme de la commune de Tresses avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer en zone UB et non en zone N la partie de la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet de lotissement litigieux ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est mépris sur la portée de leurs écritures en affirmant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que le boisement présent sur le terrain d'assiette devait être protégé à raison de ses qualités écologiques, esthétiques ou naturelles et qu'il ressortait des pièces du dossier que les équipements publics existants permettaient une desserte suffisante de la parcelle pour accueillir des constructions ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que les quatre maisons individuelles faisant l'objet du projet de lotissement litigieux s'inscriraient harmonieusement dans leur environnement, constitué de constructions pavillonnaires, quand bien même elles seraient implantées par paires mitoyennes ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'édification de quatre maisons individuelles ne serait, compte tenu notamment de la faible intensité du trafic, pas incompatible avec la sécurité des usagers et que le projet litigieux ne méconnaissait pas les prescriptions de l'article 1er du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ; - il s'est mépris sur la portée de leurs écritures en retenant qu'ils soutenaient que le lot n° 1 abriterait une maison implantée à moins de dix mètres de l'axe d'une voie publique et il a commis une erreur de droit en examinant l'implantation de ce lot au regard des dispositions de l'article UB 7 relatives à l'implantation des constructions des limites séparatives, qui ne lui étaient pas applicables, et non au regard de celles de l'article UB 6 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, d'autre part que l'implantation du lot n° 4 du projet litigieux respectait les dispositions de l'article UB 7 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux emplacements réservés n° 6 et n° 14 en jugeant que les caractéristiques du projet litigieux n'étaient pas incompatibles avec ces dispositions ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les prescriptions de l'arrêté relatif au projet litigieux, s'agissant de la protection contre le risque d'incendie, respectaient l'avis du service départemental d'incendie et de secours ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 681 du code civil en jugeant que le projet litigieux pouvait légalement prévoir le rejet des eaux pluviales dans une forêt voisine constituant une propriété privée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Tresses et à la société à responsabilité limitée Atol. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat -rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472671.20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel