Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472673.20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième paragraphe de l'article 12, l'article 21, l'article 22 et les premier et deuxième paragraphes de l'article 23 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif à l'assurance chômage. 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 15 juin 2022 par laquelle Pôle emploi l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 mai 2022, les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles Pôle emploi a décidé la récupération d'une somme de 307,80 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi constitué sur la période du 21 mai au 19 juin 2022, l'a informé du motif de cette décision de récupération et l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 juin 2022, ainsi que la décision du 27 février 2023 par laquelle Pôle emploi l'a mis en demeure de rembourser cet indu avant, le cas échéant, l'engagement de poursuites judiciaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 ; - le décret n° 2021-730 du 8 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Sur les conclusions dirigées contre le décret du 26 juillet 2019 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième paragraphe de l'article 12, l'article 21, l'article 22 et les premier et deuxième paragraphes de l'article 23 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 modifié relatif à l'assurance chômage. 4. Il ressort des pièces du dossier que, en premier lieu, l'article 12 du décret du 26 juillet 2019 modifié relatif à l'assurance chômage a été modifié pour la dernière fois par le décret du 8 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, publié au Journal officiel de la République française le 9 juin 2021, en deuxième lieu, les articles 21 et 23 du décret attaqué ont été modifiés pour la dernière fois par le décret du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2021 et, en dernier lieu, l'article 23 du décret attaqué n'a pas été modifié depuis sa création par le décret du 26 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le 28 juillet 2019. 5. Toutefois, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le décret du 26 juillet 2019 ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 2. Il en résulte qu'elles ont été présentées tardivement et se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 15 juin 2022, 21 décembre 2022 et 27 février 2023 de Pôle emploi : 6. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 7. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 8. M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation des dispositions du décret qu'il attaque, la décision du 15 juin 2022 par laquelle Pôle emploi l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 mai 2022, les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles Pôle emploi a décidé la récupération d'une somme de 307,80 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi constitué sur la période du 21 mai au 19 juin 2022, l'a informé du motif de cette décision de récupération et l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 juin 2022, ainsi que la décision du 27 février 2023 par laquelle Pôle emploi l'a mis en demeure de rembourser cet indu avant, le cas échéant, l'engagement de poursuites judiciaires. 9. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions des 15 juin 2022, 21 décembre 2022 et 27 février 2023 de Pôle emploi, dont l'annulation est au demeurant seulement demandée par voie de conséquence de celle des dispositions du décret, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472673.20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel