Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472678.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public Port autonome de Paris, aux droits duquel vient l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine - Haropa Port, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1905717 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération. Par un arrêt nos 21PA04660, 21PA05217 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Dammarie-les-Lys, en premier lieu, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA04660 de cette commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté, en deuxième lieu, annulé la délibération attaquée du 20 décembre 2018 en tant que, d'une part, les documents graphiques du plan local d'urbanisme ne comportent ni l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Clos Saint Louis sera levée, ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites et en tant que, d'autre part, l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une part, limite à 50 m² de surface de plancher la possibilité de réaliser non seulement des travaux d'extension des constructions existantes au sein du périmètre d'attente de projet d'aménagement global en cause mais également les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes, et d'autre part, dispense totalement, sans justification particulière, les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif de l'interdiction qu'il pose, en troisième lieu, réformé le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cet arrêt et, en dernier lieu, enjoint à la commune de Dammarie-les-Lys de modifier par délibération de son conseil municipal les documents graphiques de son plan local d'urbanisme afin d'y insérer les informations mentionnées, et d'assurer la publication des documents ainsi modifiés dans les mêmes conditions que le plan local d'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa port ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port soutient que : - la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en statuant sur les demandes dont elle était saisie sans attendre que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux se soit prononcé sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt avant-dire droit du 10 juin 2022, méconnaissant les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative ; - l'arrêt attaqué doit être annulé en conséquence de l'annulation de celui rendu avant-dire droit ; - la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à l'information des membres du conseil municipal ; - la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit au regard du principe de liberté de gestion du domaine public et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone UR des parcelles lui appartenant. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port. Copie en sera adressée à la commune de Dammarie-les-Lys. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472678.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel