Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472701.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Des requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis d'aménager délivré par le maire d'une commune à un propriétaire. Le tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre une régularisation. Un permis modificatif a ensuite été délivré. Les requérants ont également demandé son annulation. Le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions. La cour administrative d'appel a confirmé cette décision. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le pourvoi invoquait des irrégularités de forme, des insuffisances de motivation, des dénaturation de faits et des erreurs de droit. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, M. F C et M. E H ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA 084025 17S0002 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Cabrières d'Avignon a délivré un permis d'aménager un lotissement de quatre lots à Mme G B, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2000652 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement imparti à Mme B pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tenant à l'irrégularité du projet au regard de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de Cabrières d'Avignon a délivré à Mme B un permis d'aménager modificatif, dont les requérants ont également demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif. Par un second jugement n° 2000652 du 20 juillet 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande des requérants. Par un arrêt n° 21TL03931 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme D contre les jugements du 8 décembre 2020 et du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril et le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que : - l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager, sans répondre aux moyens par lesquels elle faisait valoir l'absence d'étude hydraulique et/ou géomorphologique et le caractère non contemporain des photographies produites, de nature à fausser l'appréciation du maire sur le respect par le projet de la réglementation s'agissant de son insertion paysagère et de ses conséquences sur l'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique et les propriétés situées en contre-bas ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Cabrières d'Avignon n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis d'aménager litigieux sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales, après avoir pourtant constaté qu'une surverse des eaux pluviales serait créée vers le réseau public et que les eaux pluviales des lots 2, 3 et 4, situés en dehors de la capacité du bassin de rétention, convergent en partie vers sa parcelle ; - elle a, pour les mêmes motifs, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme s'agissant des modalités de gestion des eaux pluviales ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Cabrières d'Avignon n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager présentée par Mme B, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, nonobstant le classement de la parcelle de Mme B en zone N dans le futur plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis d'aménager modificatif du 5 février 2021 ne méconnaissait plus les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la commune de Cabrières d'Avignon et à Mme G B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472701.20231110
Données disponibles
- Texte intégral