Conseil d'État · 8ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472737.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société civile immobilière (SCI) a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Toulon à verser une somme au titre de la liquidation provisoire d'une astreinte pour non-libération d'une dépendance du domaine public. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette condamnation à l'encontre de la SCI et d'une autre personne, en rejetant le surplus des conclusions. La SCI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire enregistré le 4 avril 2023. La société civile immobilière (SCI) JMB Lagon a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire, mais aucun mémoire n'a été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité du pourvoi en cassation lorsque le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai légal.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société civile immobilière (SCI) JMB Lagon, celle-ci étant réputée s'être désistée de son pourvoi en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) JMB Lagon a demandé au tribunal administratif de Toulon de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il lui a adressée ainsi qu'à M. A, par un jugement n° 1602485 du 5 avril 2018, de libérer une dépendance du domaine public de l'établissement public SNCF Réseau. Par un jugement n° 2002950 du 11 mars 2021, ce tribunal a condamné la société JMB Lagon à verser à la société anonyme (SA) SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte, pour la période du 8 octobre 2018 au 18 février 2021 inclus. Par un arrêt n° 21MA01602 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel de la société JMB Lagon, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur la demande de condamnation de M. A, a condamné cette société et M. A à verser, solidairement, la somme de 105 000 euros à la société SNCF Réseau au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus et a rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMB Lagon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société JMB Lagon, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société JMB Lagon est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société JMB Lagon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) JMB Lagon. Copie en sera adressée à la société anonyme (SA) SNCF Réseau. Fait à Paris, le 9 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472737.20231009
Données disponibles
- Texte intégral